CONDITIONS D'EXPÉDITION NÉERLANDAISES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE FENEX (Association néerlandaise pour l'expédition et la logistique)

Déposé au greffe des tribunaux d’arrondissement d’Amsterdam et de Rotterdam le 1er mai 2018.

Définitions

Dans les présentes conditions, les termes suivants ont la signification suivante :

1. Tiers : toutes les personnes, qui ne sont pas des travailleurs, avec lesquelles l’expéditeur a un engagement au nom du client, que l’expéditeur ait cet engagement en son nom propre ou au nom du client ;

2. Services : toutes les activités et tous les travaux, sous quelque forme et sous quelque nom que ce soit, y compris ceux que l’expéditeur exécute pour ou au nom du client ;

3. Expéditeur : la personne physique ou morale qui exécute des services pour le compte du client et qui utilise les présentes conditions ; cette personne n’est pas exclusivement l’expéditeur visé au Livre 8 du Code civil néerlandais ;

4. Client : toute personne physique ou morale qui donne à l’expéditeur l’ordre d’exécuter des services et qui conclut à cet effet le contrat, quel que soit le mode de paiement convenu ;

5. Contrat : le contrat conclu entre l’expéditeur et le client concernant les services à exécuter par l’expéditeur, dont les présentes conditions font partie ;

6. Force majeure : toutes les circonstances que l’expéditeur ne peut raisonnablement pas éviter et dont il ne peut raisonnablement pas empêcher les conséquences ;

7. Conditions : les présentes conditions d’expédition néerlandaises.

8. Marchandises : les marchandises à mettre à la disposition de l’expéditeur, de son mandataire ou de tiers par ou pour le compte du client, en vue de l’exécution du contrat.

Champ d'application

1. Les présentes conditions régissent toutes les offres, conventions, actes juridiques et actes réels relatifs aux services à exécuter par l’expéditeur, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à un droit impératif. Les présentes conditions s’appliquent à la relation juridique entre les parties, y compris après la fin du contrat.

2. La nullité ou l’inapplicabilité d’une disposition des présentes conditions n’affecte pas la validité des autres dispositions des présentes conditions. En outre, est considérée comme applicable la disposition (légalement admissible) qui se rapproche le plus de l’objectif de la disposition nulle ou annulée.

Tiers

Le client donne à l’expéditeur le libre choix de faire appel à des tiers pour l’exécution du contrat et d’accepter les conditions (générales) de ces tiers aux frais et risques du client, sauf accord contraire avec ce dernier. A la demande du client, l’expéditeur est tenu de fournir (une copie) des conditions (générales) en vertu desquelles il a conclu un contrat avec ces tiers.

Conclusion de l'accord

1. Toutes les offres de l’expéditeur sont sans engagement.

2. Les contrats, ainsi que les modifications et compléments à ces contrats, ne prennent effet que si et dans la mesure où l’expéditeur les a confirmés par écrit ou si l’expéditeur a commencé à exécuter les services.

Travail en douane

1. La fourniture à l’expéditeur d’informations raisonnablement nécessaires à l’accomplissement des formalités douanières implique une commande, sauf convention écrite contraire.

2. Cette commande est acceptée par l’expéditeur par le biais d’une confirmation écrite explicite ou par le fait que l’expéditeur commence à exécuter les formalités douanières. L’expéditeur n’est jamais obligé d’accepter une commande pour effectuer des formalités douanières.

3. Si l’expéditeur prend connaissance d’informations ou de conditions qui indiquent que le client n’a pas respecté l’article 9, paragraphe 3 des présentes conditions (a fourni des informations et/ou des documents incorrects et/ou incomplets) et sur la base desquelles l’expéditeur n’a pas accepté la commande de formalités douanières, l’expéditeur est à tout moment en droit de mettre fin à cette commande et de ne pas l’exécuter (plus), ce qui peut ou non faire l’objet d’un accord et/ou d’une autorisation supplémentaire, sans aucune obligation de payer des dommages-intérêts.

Rémunérations et autres frais

1. Tous les prix indiqués sont basés sur les prix en vigueur au moment de l’offre (devis). Si, entre le moment de l’offre et le moment de l’exécution du contrat, un ou plusieurs facteurs de coût (notamment les frais, les salaires, le coût des mesures sociales et/ou des lois, les prix du fret et les taux de change, etc. L’expéditeur doit pouvoir prouver les modifications.

2. Si l’expéditeur facture des tarifs forfaitaires ou fixes, ces tarifs sont réputés inclure tous les frais qui, dans le cadre du traitement normal de la commande, sont à charge de l’expéditeur.

3. Sauf disposition contraire, les tarifs forfaitaires ou fixes ne comprennent en aucun cas : les droits, taxes et impôts, les frais consulaires et d’attestation, les frais d’établissement de garanties bancaires et les primes d’assurance.

4. En cas de circonstances d’une nature telle qu’il n’a pas été jugé nécessaire, lors de la conclusion du contrat, de tenir compte du risque de leur survenance, qui ne sont pas imputables à l’expéditeur et qui augmentent sensiblement les coûts des services fournis, l’expéditeur a droit à une indemnité supplémentaire. Dans la mesure du possible, l’expéditeur se concerte au préalable avec le client. Dans ce cas, le paiement supplémentaire se compose des frais supplémentaires que l’expéditeur a dû supporter pour l’exécution des services, majorés d’un paiement supplémentaire – jugé juste et équitable – pour les services à exécuter par l’expéditeur.

5. Les frais exceptionnels et les salaires plus élevés qui résultent du fait que des tiers chargent ou déchargent des marchandises le soir, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans le pays où le service est exécuté, en vertu d’une disposition des contrats conclus entre l’expéditeur et les tiers, ne sont pas compris dans les prix convenus, sauf mention expresse. Ces frais sont donc rémunérés par le client à l’expéditeur.

6. Sauf en cas d’intention ou d’imprudence délibérée de la part de l’expéditeur, en cas d’insuffisance du temps de chargement et/ou de déchargement, tous les frais qui en découlent, tels que surestaries, temps d’attente, etc. sont à charge du client, même si l’expéditeur a accepté sans contestation le connaissement et/ou la charte-partie qui est à l’origine des frais supplémentaires. L’expéditeur doit tout mettre en œuvre pour éviter ces frais.

Assurance

1. Une assurance, quelle qu’elle soit, n’est conclue aux frais et aux risques du client qu’après acceptation par l’expéditeur d’un ordre écrit explicite du client, dans lequel le client précise clairement les marchandises à assurer et la valeur à assurer. Une simple mention de la valeur ou de l’intérêt n’est pas suffisante.

2. L’expéditeur souscrit (ou fait souscrire) l’assurance auprès d’un assureur / courtier d’assurance / intermédiaire d’assurance. L’expéditeur n’est pas responsable de la solvabilité de l’assureur / du courtier en assurances / de l’intermédiaire en assurances.

3. Lorsque l’expéditeur utilise pour l’exécution des services des équipements tels que des grues, des chariots élévateurs et d’autres machines qui ne font pas partie de son équipement habituel, l’expéditeur est en droit de souscrire une assurance aux frais du client afin de couvrir les risques de l’expéditeur découlant de l’utilisation de ces équipements. Dans la mesure du possible, l’expéditeur se concerte au préalable avec le client sur l’utilisation de ces équipements. S’il n’est pas possible de procéder à une concertation préalable en temps utile, l’expéditeur prend les mesures qui lui semblent être dans l’intérêt du client et en informe ce dernier.

Exécution de l'accord

Date de livraison, mode de livraison et itinéraire

1. La simple indication par le client d’un délai de livraison ne lie pas juridiquement l’expéditeur. Les heures d’arrivée ne sont pas des délais stricts et ne sont pas garanties par l’expéditeur, sauf convention écrite contraire.

2. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques à ce sujet lors de sa commande, le mode de livraison et l’itinéraire sont laissés à l’appréciation de l’expéditeur et ce dernier peut à tout moment accepter les documents habituellement utilisés par les entreprises auxquelles il fait appel pour l’exécution de ses commandes.

Début des services

1. Le client est tenu de livrer les marchandises à l’expéditeur ou à un tiers dans un emballage adéquat, au lieu convenu, au moment convenu et de la manière convenue.

2. Le client est tenu de fournir en temps utile à l’expéditeur, tant en ce qui concerne les marchandises que leur traitement, toutes les informations et tous les documents dont il sait ou doit savoir qu’ils sont importants pour l’expéditeur. Si les marchandises et/ou les activités sont soumises à des dispositions gouvernementales, y compris des réglementations douanières et fiscales, le client est tenu de fournir en temps utile toutes les informations et tous les documents qui sont nécessaires à l’expéditeur pour se conformer à ces dispositions.

3. Le client garantit que les informations et documents qu’il fournit sont corrects et complets et que toutes les instructions et marchandises mises à disposition sont conformes à la législation en vigueur. L’expéditeur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies, mais il est en droit de le faire.

Manutention des marchandises

1. Toutes les opérations telles que le contrôle, l’échantillonnage, le tarage, le comptage, le pesage, le mesurage, etc. et la réception de marchandises soumises à l’appréciation d’un expert judiciaire, n’ont lieu que sur instruction spécifique du client et contre remboursement des frais y afférents.

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l’expéditeur a le droit, mais non l’obligation, de prendre de sa propre initiative et aux frais et risques du client, toutes les mesures qu’il estime nécessaires dans l’intérêt de ce dernier. Dans la mesure du possible, l’expéditeur se concerte au préalable avec le client. Si cela n’est pas possible, l’expéditeur prend les mesures qui lui semblent être dans l’intérêt du client et informe le client des mesures prises et des frais y afférents, dès que cela est raisonnablement possible.

3. L’expéditeur n’est pas un expert en ce qui concerne les marchandises. L’expéditeur n’est donc en aucun cas responsable de tout dommage découlant ou lié à une notification de l’expéditeur concernant l’état, la nature ou la qualité des marchandises, et il n’est pas non plus tenu de veiller à ce que les marchandises expédiées correspondent aux échantillons.

Responsabilité

Responsabilité

1. Tous les services sont fournis aux frais et aux risques du client.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 17, l’expéditeur n’est pas responsable de quelque dommage que ce soit, sauf si le client peut prouver que le dommage a été causé par une faute ou une négligence de l’expéditeur ou de ses préposés.

3. La responsabilité de l’expéditeur est dans tous les cas limitée à 10.000 DTS par événement ou série d’événements ayant une seule et même cause. Compte tenu de la limite précitée, en cas d’avarie, de dépréciation ou de perte des marchandises faisant l’objet du contrat, la responsabilité est limitée à 4 DTS par kilogramme de marchandises endommagées ou dépréciées ou par kilogramme de poids brut perdu.

4. Le dommage à indemniser par l’expéditeur ne dépasse jamais la valeur de facturation des marchandises, à prouver par le client, à défaut de quoi c’est la valeur marchande, à prouver par le client, au moment de la survenance du dommage, qui est d’application.

5. L’expéditeur n’est jamais responsable d’un manque à gagner, d’un dommage consécutif ou d’un dommage immatériel, quelle que soit la manière dont il s’est produit.

6. Si, au cours de l’exécution du contrat, un dommage survient pour lequel l’expéditeur n’est pas responsable, l’expéditeur s’efforce, compte tenu des dispositions de l’article 19 des présentes conditions, de récupérer le dommage subi par le client auprès de la partie responsable du dommage. L’expéditeur est en droit de facturer au client les frais y afférents. A la demande du client, l’expéditeur renonce à ses droits à l’égard des tiers auxquels il a fait appel dans le cadre de l’exécution du contrat.

7. Le client est responsable vis-à-vis de l’expéditeur de tout dommage, y compris, mais sans s’y limiter, les dommages matériels et immatériels, les dommages consécutifs, les amendes, les intérêts, les pénalités et les confiscations, y compris les dommages dus au non-dédouanement ou au dédouanement tardif de documents douaniers et les réclamations en matière de responsabilité du fait des produits et/ou de droits de propriété intellectuelle, subi directement ou indirectement par l’expéditeur à la suite, entre autres, du non-respect par le client d’une quelconque obligation découlant du contrat ou de la législation nationale et/ou internationale applicable, à la suite de tout incident relevant du contrôle du client, ainsi qu’à la suite d’une faute ou d’une négligence générale du client et/ou de ses collaborateurs et/ou des tiers auxquels le client fait appel et/ou des tiers qui travaillent pour le compte du client.

8. Le client garantit à tout moment l’expéditeur contre les réclamations de tiers, en ce compris les collaborateurs de l’expéditeur et du client, liées ou consécutives aux dommages visés à l’alinéa précédent.

9. Même s’il a été convenu de tarifs forfaitaires ou fixes, l’expéditeur qui n’est pas un transporteur mais toujours une partie qui organise le transport conformément au titre 2, section

Force majeure

1. En cas de force majeure, le contrat reste en vigueur ; les obligations de l’expéditeur sont toutefois suspendues pendant la durée de la force majeure.

2. Tous les frais supplémentaires occasionnés par la force majeure, tels que les frais de transport et de stockage, la location d’un entrepôt ou d’un chantier, les surestaries et les frais permanents, l’assurance, le déménagement, etc. sont à charge du client et doivent être payés à l’expéditeur à la première demande de ce dernier.

Refus des transporteurs

1. Si les transporteurs refusent de signer la quantité, le poids, etc., l’expéditeur n’est pas responsable des conséquences qui en découlent.

Droit impératif

L'accord pour organiser le transport des marchandises

1. Si les transporteurs refusent de signer la quantité, le poids, etc., l’expéditeur n’est pas responsable des conséquences qui en découlent.

Paiement

Conditions de paiement

Paiement cona1. Le client paie à l’expéditeur les rémunérations convenues et les autres frais, droits de douane, etc. découlant du contrat au début de la prestation des services, sauf s’il en a été convenu autrement.

2. Le risque de fluctuation des taux de change est supporté par le client.

3. Les montants visés au paragraphe 1 sont également dus si des dommages sont survenus au cours de l’exécution du contrat.

4. Si l’expéditeur accorde un paiement différé en violation du paragraphe 1 du présent article, l’expéditeur est en droit de facturer une limite de crédit.

5. En cas de résiliation du contrat, toutes les créances de l’expéditeur, y compris les créances futures, sont immédiatement et intégralement exigibles. Toutes les créances sont en tout état de cause exigibles immédiatement et intégralement si : – la faillite du client est annoncée, le client demande un sursis de paiement ou perd la libre disposition d’une partie importante de son patrimoine ; – le client propose un règlement à ses créanciers, est en défaut d’exécution d’une obligation financière à l’égard de l’expéditeur, cesse ses activités commerciales ou – si le client est une personne morale ou une entité juridique – si la personne morale ou l’entité juridique est dissoute.

6. A la première demande de l’expéditeur, le client est tenu de fournir une garantie pour le montant qu’il doit ou devra à l’expéditeur. Cette obligation subsiste si le client doit également fournir ou a déjà fourni une garantie pour le montant dû.

7. L’expéditeur n’est pas tenu de constituer par ses propres moyens une garantie pour le paiement du fret, des droits, des taxes, des impôts et/ou d’autres frais si ceux-ci sont exigés. Toutes les conséquences du non-respect ou de l’absence de respect immédiat d’une demande de garantie de l’expéditeur sont à charge du client. Si l’expéditeur a constitué une garantie par ses propres moyens, il peut exiger du client le paiement immédiat du montant pour lequel la garantie a été constituée.Dans la mesure du possible, l’expéditeur se concerte au préalable avec le client. S’il n’est pas possible de procéder à une concertation préalable en temps utile, l’expéditeur prend les mesures qui lui semblent être dans l’intérêt du client et en informe ce dernier.

8. Le client est à tout moment tenu d’indemniser l’expéditeur de tout montant à percevoir ou à exiger en plus par une autorité quelconque dans le cadre du contrat, ainsi que de toute amende y afférente infligée à l’expéditeur. Le client est également tenu de rembourser ces montants à l’expéditeur si un tiers auquel l’expéditeur a fait appel exige le paiement de ces montants dans le cadre du contrat.

9. Le client indemnise à tout moment l’expéditeur de tous les montants et de tous les frais supplémentaires qui peuvent être réclamés à l’expéditeur dans le cadre de l’exécution du contrat.

Répartition des paiements et des frais judiciaires et extrajudiciaires

1. Les paiements en espèces sont considérés en premier lieu comme ayant été effectués au titre de créances non privilégiées.

2. L’expéditeur est en droit de facturer au client des frais extrajudiciaires et judiciaires pour le recouvrement de la créance. Les frais de recouvrement extrajudiciaires sont dus à partir du moment où le client est en défaut et s’élèvent à 10% de la créance, avec un minimum de 100,00 €.

Cautions

1. L’expéditeur a le droit de refuser la livraison de marchandises, documents et sommes d’argent qu’il a obtenus ou qu’il obtiendra, pour quelque raison que ce soit et quelle qu’en soit la destination, pour le compte d’une autre partie.

2. L’expéditeur a un droit de rétention sur toutes les marchandises, tous les documents et toutes les sommes qu’il détient ou détiendra, pour quelque raison que ce soit et quelle qu’en soit la destination, pour toutes les créances que l’expéditeur a ou pourrait avoir à l’avenir sur le client et/ou le propriétaire des marchandises, y compris pour toutes les créances qui ne concernent pas ces marchandises.

3. L’expéditeur a un droit de gage sur tous les biens, documents et sommes d’argent qu’il détient ou détiendra pour quelque raison que ce soit et quelle qu’en soit la destination, pour toutes les créances que l’expéditeur a ou pourrait avoir à l’avenir sur le client et/ou le propriétaire des biens. 4. L’expéditeur considère toute personne qui, au nom du client, confie des biens à l’expéditeur en vue de l’exécution de services, comme le mandataire du client pour la constitution d’un droit de gage sur ces biens.

5. Si, lors du règlement de la facture, un litige survient quant au montant dû ou s’il est nécessaire d’effectuer un calcul pour déterminer le montant dû et que ce calcul ne peut être effectué rapidement, le client ou la partie qui demande la livraison à la demande de l’expéditeur est tenu, à la discrétion de l’expéditeur, de payer immédiatement la partie dont les parties conviennent qu’elle est due et de fournir une garantie pour la partie en litige ou pour la partie dont le montant n’a pas encore été déterminé.

6. L’expéditeur peut également exercer les droits visés au présent article (droit de gage, droit de rétention et droit de refus de livraison) pour ce qui lui est encore dû par le client dans le cadre de commandes antérieures et pour les montants dus au titre de la livraison contre remboursement des marchandises.

7. La vente de toute garantie se fait sur le compte du client de la manière prescrite par la loi ou – s’il y a consensus à ce sujet – de gré à gré.

8. A la première demande de l’expéditeur, le client est tenu de fournir une garantie pour les frais payés ou à payer par l’expéditeur à des tiers ou à des autorités publiques et les autres frais que l’expéditeur encourt ou prévoit d’encourir pour le compte du client, y compris les frais de transport, les frais portuaires, les droits, les taxes, les prélèvements et les primes.

9. En l’absence de documents, l’expéditeur n’est pas tenu de donner des garanties ou de fournir des sûretés. Si l’expéditeur a donné une indemnité ou fourni une garantie, le client est tenu d’indemniser l’expéditeur de toutes les conséquences qui en découlent.

Dispositions finales

Résiliation de l'accord

1. L’expéditeur peut résilier le contrat avec effet immédiat si le client : – cesse totalement ou partiellement son activité professionnelle ou commerciale ; – perd le pouvoir de disposer de ses biens ou d’une partie substantielle de ceux-ci ; – perd sa personnalité juridique, est dissous ou effectivement liquidé ; – est déclaré en faillite – propose un accord exclu de la procédure de faillite ; – demande un sursis de paiement ; – perd le pouvoir de disposer de ses biens ou d’une partie substantielle de ceux-ci à la suite d’une saisie.

2. Si l’expéditeur manque de façon systématique et imputable à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, sans préjudice de son droit à la réparation du dommage éventuellement subi conformément à l’article 11, le client peut résilier le contrat avec effet immédiat, en tout ou en partie, après : – il a notifié à l’expéditeur, par lettre recommandée, les raisons pour lesquelles l’expéditeur n’a pas respecté ses obligations, en fixant un délai d’au moins trente jours pour l’exécution des obligations, et – à l’expiration de ce délai, l’expéditeur n’a toujours pas respecté ses obligations.

3. Si le client manque de manière imputable à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, sans préjudice de son droit à l’indemnisation du dommage éventuellement subi, l’expéditeur peut résilier le contrat avec effet immédiat, en tout ou en partie, après avoir fixé au client, par lettre recommandée, un délai d’au moins quatorze jours pour l’exécution de ses obligations et qu’à l’expiration de ce délai, le client n’a pas encore exécuté ses obligations. Si la fixation d’un tel délai porte atteinte de manière disproportionnée aux intérêts de l’expéditeur dans l’exercice serein de ses activités, l’expéditeur peut résilier le contrat sans respecter de délai.

4. Aucune des parties ne peut résilier le contrat si, compte tenu de sa nature particulière ou de son importance limitée, la défaillance ne justifie pas une résiliation avec toutes les conséquences qui en découlent.

Recours contre les tiers

1. Les procédures judiciaires et arbitrales à l’encontre de tiers ne sont pas menées par l’expéditeur, à moins qu’il n’y consente à la demande du client et aux frais et risques de ce dernier.

Prescription et limitation

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 du présent article, toute créance se prescrit par l’expiration d’un délai de neuf mois.

2. Toute créance à l’égard de l’expéditeur est prescrite par la seule expiration d’un délai de 18 mois.

3. Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 commencent à courir le jour suivant le jour où la créance est devenue exigible ou le jour suivant le jour où la partie lésée a eu connaissance du sinistre. Nonobstant les dispositions précédentes, les délais susmentionnés pour les réclamations relatives à l’endommagement, à la dépréciation ou à la perte des marchandises commencent à courir le jour suivant le jour où les marchandises sont livrées par l’expéditeur ou auraient dû être livrées.

4. Si l’expéditeur est tenu responsable par des tiers, y compris des pouvoirs publics, pour des dommages, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 commencent à courir à partir du premier des jours suivants :  le jour suivant le jour où les tiers ont intenté une action contre l’expéditeur ;  le jour suivant le jour où l’expéditeur a réglé l’action intentée contre lui. Si l’expéditeur ou le tiers auquel il a fait appel fait opposition et/ou fait appel, les délais visés aux alinéas 1 et 2 commencent à courir le jour suivant le jour où il a été définitivement statué sur l’opposition et/ou l’appel.

5. Sauf dans le cas visé à l’alinéa 4 du présent article, si, après le délai de prescription, une demande est introduite contre une des parties pour ce qui est dû par cette partie à un tiers, un nouveau délai de prescription de trois mois commence à courir.

Choix de la loi applicable

1. Tous les accords auxquels s’appliquent les présentes conditions sont régis par le droit néerlandais.

2. Le lieu de paiement et de règlement des créances est le siège social de l’expéditeur.

Titre de référence

1. Les présentes conditions générales peuvent être citées comme “Conditions d’expédition néerlandaises”.

Les litiges

L'arbitrage

1. Tous les litiges pouvant survenir entre l’expéditeur et son cocontractant sont tranchés par trois arbitres, à l’exclusion des tribunaux ordinaires, conformément au règlement d’arbitrage de la FENEX. Le règlement d’arbitrage de la FENEX et les frais actuels de la procédure d’arbitrage peuvent être consultés et téléchargés sur le site Internet de la FENEX. Un litige existe dès que l’une des parties déclare qu’il en sera ainsi. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’expéditeur est libre de porter devant le tribunal néerlandais compétent de son lieu d’établissement, les créances relatives aux sommes dues et exigibles dont le montant n’a pas été contesté par écrit par le cocontractant dans les quatre semaines qui suivent la date de la facture. L’expéditeur est également en droit d’entamer une procédure de référé pour les créances urgentes auprès du tribunal néerlandais compétent du siège social de l’expéditeur.

2. L’arbitrage est réglé par trois arbitres, à moins qu’aucune des parties n’ait demandé la désignation d’arbitres et que les parties aient conjointement informé par écrit le secrétariat de la FENEX qu’elles souhaitent que l’arbitrage soit réglé par un arbitre qu’elles ont désigné conjointement, en joignant la déclaration écrite de l’arbitre qu’elles ont désigné conjointement, contenant son acceptation de la désignation et de la force et de la validité du règlement d’arbitrage de la FENEX.

3. Un arbitre est désigné par le président ou le vice-président de la FENEX ; le deuxième est désigné par le doyen de l’ordre des avocats de l’arrondissement dans lequel l’expéditeur susmentionné a son siège social ; le troisième est désigné de commun accord par les deux arbitres ainsi désignés.

4. Le président de la FENEX désigne un expert en matière d’expédition et de logistique ; le doyen du barreau est invité à désigner un avocat spécialisé en matière d’expédition et de logistique ; le troisième arbitre est de préférence un expert dans la branche commerciale ou industrielle dans laquelle le cocontractant de l’expéditeur est actif.

5. Le cas échéant, les arbitres appliquent les dispositions des conventions internationales de transport, y compris la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

FENEX : Association néerlandaise pour l’expédition et la logistique

PortcityII, Waalhaven Z.z. 19, 3e étage, Havennummer 2235, 3089 JH Rotterdam

P.O. Box 54200, 3008 JE Rotterdam

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Tous droits réservés. Ces conditions, ou des parties de celles-ci, ne peuvent être reproduites, copiées ou publiées sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de FENEX.
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite de la FENEX, Pays-Bas.